Doit souscrire une assurance décennale toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, pour des travaux soumis à l’obligation d’assurance : entreprises et artisans du bâtiment, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études techniques, constructeurs de maisons individuelles, ainsi que le vendeur d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire. Le statut juridique ne change rien.
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Le principe : qui peut être tenu pour constructeur ?
L’article L. 241-1 du Code des assurances rattache l’obligation d’assurance à la responsabilité décennale prévue par le Code civil. Il faut donc d’abord savoir qui est « constructeur » au sens de la loi. Le Code civil (article 1792-1) vise notamment :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
- toute personne qui, bien qu’agissant comme mandataire du propriétaire, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Les professionnels concernés, en pratique
| Qui | Soumis à l’obligation ? | À savoir |
|---|---|---|
| Artisan ou entreprise du bâtiment | Oui, pour les travaux soumis | Chaque activité exercée doit figurer au contrat. |
| Micro-entrepreneur | Oui, dans les mêmes conditions | Le statut ne réduit pas l’obligation (voir notre guide). |
| Architecte, maître d’œuvre | Oui | Leur responsabilité porte sur leur mission de conception ou de suivi. |
| Bureau d’études techniques | Oui, lorsqu’il intervient sur l’ouvrage | Selon la nature de la mission. |
| Constructeur de maisons individuelles | Oui | Avec des obligations propres à ce contrat. |
| Vendeur d’un ouvrage qu’il a fait construire | Peut l’être | Une assurance dite de « constructeur non réalisateur » peut être nécessaire. |
| Sous-traitant | Pas au titre de cette obligation légale | Mais l’entreprise principale exige très souvent une assurance de responsabilité. |
Les ouvrages exclus de l’obligation
L’article L. 243-1-1 du Code des assurances exclut de l’obligation d’assurance certains ouvrages : notamment les ouvrages maritimes, lacustres et fluviaux, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, certains réseaux, la voirie, les parcs de stationnement ou les ouvrages sportifs non couverts — sauf lorsqu’ils sont l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation.
Le même article précise que l’obligation ne s’applique pas aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf à ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Et les petits travaux, l’entretien, la rénovation ?
Les travaux de simple entretien ou de réparation qui ne constituent pas un ouvrage ne relèvent en principe pas de la garantie décennale. À l’inverse, des travaux de rénovation importants peuvent en relever. La frontière dépend de la nature des travaux : c’est pourquoi l’assureur examine les activités exactes et les techniques utilisées.
Même logique pour les équipements : depuis un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024, un équipement ajouté à un bâtiment existant, comme une pompe à chaleur, ne relève en principe plus de la garantie décennale s’il ne constitue pas lui-même un ouvrage.
À quel moment faut-il être assuré ?
L’assurance doit être en place à l’ouverture de chaque chantier (article L. 241-1). L’attestation correspondante est jointe aux devis et factures (article L. 243-2). Un chantier ouvert sans assurance expose aux sanctions de l’article L. 243-3 : six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, ou l’une de ces deux peines.
Questions fréquentes
Sources officielles
- Service-Public — Garantie décennale des constructeurs
- Code des assurances, article L. 241-1
- Code des assurances, article L. 243-1-1 (ouvrages exclus)
- Code des assurances, article L. 243-3 (sanctions)
- Code civil, article 1792
Ce guide présente des règles générales. Il ne remplace pas la lecture de votre contrat ni un conseil adapté à votre situation.
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